J.O. 252 du 28 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »


NOR : AGRP0501894D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 24 juin 1996 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » ;

Vu le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2


L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Beaumes-de-Venise, Lafare, Suzette et La Roque-Alric.

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 8 et 9 juin 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés dans les mairies concernées.

Article 3


Les vins proviennent des cépages suivants :

I. - Cépages principaux :

- grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

II. - Cépages accessoires :

Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.

III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » jusqu'à la récolte 2015 incluse, les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,

et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, pour les vins rouges.

IV. - Dans le présent article , par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Article 4


Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » doivent être conduites dans les conditions suivantes :

I. - Superficie maximale par pied :

Pour toutes les plantations réalisées après le 26 juin 1996 et avant le 28 octobre 2005 :

Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

Pour toutes les plantations réalisées après le 28 octobre 2005 :

Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,2 mètres.

II. - Taille et mode de conduite :

Pour tous les cépages, les tailles autorisées sont la taille en gobelet et la taille en cordon de Royat, chaque cep devant comporter au maximum 12 yeux avec des coursons à deux yeux francs maximum. La période d'établissement du cordon de Royat pour tous les cépages conduits selon ce mode sera limitée à deux ans. Durant cette période, la taille Guyot, simple ou double, est autorisée.

Pour les plantations réalisées après le 28 octobre 2005, la hauteur du cordon est limitée à 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

En cas de palissage, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à au moins 30 centimètres au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à au moins 20 centimètres au-dessus du fil supérieur de palissage.

III. - Méthodes culturales :

L'épamprage et l'ébourgeonnage sont obligatoires pour les vignes plantées depuis moins de vingt ans et doivent être réalisés avant la véraison.

Sont interdits :

- le désherbage entre les rangs avec des herbicides de prélevée ;

- le désherbage chimique ou mécanique des tournières ;

- les traitements chimiques antibotrytis.

IV. - Irrigation :

L'irrigation ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

V. - Charge :

La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est de 7 000 kilogrammes de raisins à l'hectare.

Le pourcentage de ceps par parcelle culturale présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes ne peut excéder 10 % de la parcelle considérée.

Article 5


Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 38 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 42 hectolitres par hectare.

Le rendement maximum de production prévu à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Pour toute parcelle présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, le rendement mentionné à l'article D. 641-73 du code rural et, le cas échéant, celui visé à l'article D. 641-76 du même code est abaissé proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de la plantation de ladite parcelle.

Article 6


Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise », les raisins doivent être récoltés manuellement et à bonne maturité.

Le tri de la vendange est obligatoire soit à la parcelle, soit sur la table de tri.

Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 3 000 kilogrammes.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :

207 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;

216 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

Article 7


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Les techniques oenologiques de la thermovinification, de la méthode flash-détente et les pressoirs continus sont interdits.

Les vins peuvent être obtenus par utilisation de levures indigènes ou exogènes.

Les vins doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre et une intensité colorante supérieure à 4,5 grammes par litre.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins des deux cépages principaux définis à l'article 3 du présent décret.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.

Article 8


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

La validité du certificat d'agrément pour les vins non conditionnés et non commercialisés prend fin :

- le 31 octobre de l'année qui suit l'année de récolte pour le premier certificat délivré ;

- le 30 juin de la deuxième année qui suit l'année de récolte pour le deuxième certificat délivré ;

- le 28 février de la troisième année qui suit l'année de récolte pour le troisième certificat délivré.

Le quatrième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.

Les vins ne peuvent présenter une teneur en acidité volatile supérieure à 13,26 milliéquivalents par litre pour leur présentation aux examens analytique et organoleptique.

Article 9


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », en caractères très apparents.

Article 10


L'emploi de toute indication, de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 11


Les vins de la récolte 2004 agréés en appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »-Beaumes de Venise et répondant aux conditions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement qui peuvent être celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »-Beaumes de Venise, peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise », s'ils obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus au négoce sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 12


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, l'élaboration des vins peut être effectuée dans les communes de Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians et Vacqueyras.

Article 13


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 12 février 1999 susvisé concernant l'adjonction de « Beaumes de Venise » à l'appellation « Côtes du Rhône Villages » sont abrogées.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé